Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
26. Une matière granulaire résiduelle appartient à l’une des 4 catégories suivantes, selon leurs caractéristiques:
CATÉGORIE 1
Cas 1: La matière granulaire résiduelle contient 1% ou moins d’enrobé bitumineux et elle est visée au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa de l’article 19.
Cas 2: La matière granulaire résiduelle contient 1% ou moins d’enrobé bitumineux et elle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
inférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe Iinférieure ou égale à 100 mg/kginférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 2 de l’annexe IN/Ainférieur ou égal à 1% (p/p), dont 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 2
Cas 1: La matière granulaire résiduelle contient 1% ou moins d’enrobé bitumineux et elle est visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 19.
Cas 2: La matière granulaire résiduelle contient 1% ou moins d’enrobé bitumineux et elle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
supérieure à celle de la deuxième colonne et inférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe Iinférieure ou égale à 100 mg/kginférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 2 de l’annexe Iles lixiviats n’excèdent pas la teneur maximale du tableau 1 de l’annexe I, le cas échéantinférieur ou égal à 1% (p/p), dont 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 3
Cas 1: La matière granulaire résiduelle provient d’infrastructures routières visées au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 19 ou elle est de l’enrobé bitumineux à plus de 1% et est visée au deuxième alinéa de l’article 19.
Cas 2: La matière granulaire résiduelle est composée d’un mélange de matières granulaires résiduelles de catégorie 1 ou 2 et de plus de 1% d’enrobé bitumineux.
Cas 3: La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
inférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe I, sauf dans le cas de l’enrobé bitumineux contenant des scories d’aciériessupérieure à 100 mg/kg mais inférieure ou égale à 3 500 mg/kg, à l’exception de l’enrobé bitumineuxinférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 2 de l’annexe I, à l’exception de l’enrobé bitumineuxles lixiviats n’excèdent pas la teneur maximale du tableau 1 de l’annexe I, le cas échéantinférieur ou égal à 1% (p/p), dont 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 4
La matière granulaire résiduelle est valorisée sur le terrain d’où elle a été excavée et satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un contenu en impuretés inférieur ou égal à 1% (p/p), dont 0,1% (p/p) pour les matières légères;
2° elle a une teneur en contaminants inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ou à l’annexe II de ce règlement pour des terrains ayant les usages suivants:
a) des terrains où sont autorisés, en vertu d’une réglementation municipale de zonage, des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l’exclusion des terrains suivants:
i. des terrains où sont aménagés des bâtiments totalement ou partiellement résidentiels;
ii. des terrains où sont aménagés des établissements d’enseignement primaire ou secondaire, des centres de la petite enfance, des garderies, des centres hospitaliers, des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse ou des établissements de détention;
b) des terrains constituant, ou destinés à constituer, l’assiette d’une chaussée au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un trottoir en bordure de celle-ci, d’une piste cyclable ou d’un parc municipal, à l’exclusion des aires de jeu pour lesquelles demeurent applicables, sur une épaisseur d’au moins 1 m, les valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains.
Un mélange de matières granulaires résiduelles appartient à la catégorie la plus restrictive des matières le composant.
D. 871-2020, a. 26; D. 1461-2022, a. 20.
26. Une matière granulaire résiduelle appartient à l’une des 4 catégories suivantes, selon leurs caractéristiques:
CATÉGORIE 1
Cas 1: La matière granulaire résiduelle ne requiert aucune caractérisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 19, à l’exception des matières provenant d’infrastructures routières
Cas 2: La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
inférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe Iinférieure ou égale à 100 mg/kginférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 2 de l’annexe IN/Ainférieur ou égal à 1% (p/p) et à 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 2
La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
entre celle de la deuxième colonne et de la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe Iinférieure ou égale à 100 mg/kginférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 2 de l’annexe Iles lixiviats n’excèdent pas la teneur maximale du tableau 1 de l’annexe Iinférieur ou égal à 1% (p/p) et à 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 3
Cas 1: La matière granulaire résiduelle est de l’enrobé bitumineux et ne requiert pas de caractérisation en vertu du présent règlement
Cas 2: La matière granulaire résiduelle est composée d’un mélange de matières granulaires résiduelles de catégorie 1 ou 2 et, le cas échéant, de plus de 1% d’enrobé bitumineux
Cas 3: La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
inférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe I, sauf dans le cas de l’enrobé bitumineux contenant des scories d’aciériesse situe entre 100 mg/kg et 3 500 mg/kg, à l’exception de l’enrobé bitumineuxinférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 2 de l’annexe I, à l’exception de l’enrobé bitumineuxles lixiviats n’excèdent pas la teneur maximale du tableau 1 de l’annexe Iinférieur ou égal à 1% (p/p) et à 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 4
La matière granulaire résiduelle est de la pierre concassée valorisée sur le terrain d’où elle a été excavée et satisfaisant aux conditions suivantes:
1° elle est de catégorie 1 ou 2 relativement aux impuretés:
2° elle a une teneur en contaminants inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37) ou à l’annexe II de ce règlement pour des terrains ayant les usages suivants:
a) des terrains où sont autorisés, en vertu d’une réglementation municipale de zonage, des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l’exclusion des terrains suivants:
i. des terrains où sont aménagés des bâtiments totalement ou partiellement résidentiels;
ii. des terrains où sont aménagés des établissements d’enseignement primaire ou secondaire, des centres de la petite enfance, des garderies, des centres hospitaliers, des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou des établissements de détention;
b) des terrains constituant, ou destinés à constituer, l’assiette d’une chaussée au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un trottoir en bordure de celle-ci, d’une piste cyclable ou d’un parc municipal, à l’exclusion des aires de jeu pour lesquelles demeurent applicables, sur une épaisseur d’au moins 1 m, les valeurs limites fixées à l’annexe I du présent règlement et à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains pour tout autre usage.
Un mélange de matières granulaires résiduelles appartient à la catégorie la plus restrictive des matières le composant.
D. 871-2020, a. 26.
En vig.: 2020-12-31
26. Une matière granulaire résiduelle appartient à l’une des 4 catégories suivantes, selon leurs caractéristiques:
CATÉGORIE 1
Cas 1: La matière granulaire résiduelle ne requiert aucune caractérisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 19, à l’exception des matières provenant d’infrastructures routières
Cas 2: La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
inférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 1 de l’annexe Iinférieure ou égale à 100 mg/kginférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 2 de l’annexe IN/Ainférieur ou égal à 1% (p/p) et à 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 2
La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
entre celle de la deuxième colonne et de la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe Iinférieure ou égale à 100 mg/kginférieure ou égale à celle de la deuxième colonne du tableau 2 de l’annexe Iles lixiviats n’excèdent pas la teneur maximale du tableau 1 de l’annexe Iinférieur ou égal à 1% (p/p) et à 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 3
Cas 1: La matière granulaire résiduelle est de l’enrobé bitumineux et ne requiert pas de caractérisation en vertu du présent règlement
Cas 2: La matière granulaire résiduelle est composée d’un mélange de matières granulaires résiduelles de catégorie 1 ou 2 et, le cas échéant, de plus de 1% d’enrobé bitumineux
Cas 3: La matière granulaire résiduelle satisfait aux exigences suivantes:
Teneur en métaux, métalloïdes et autres paramètres inorganiquesTeneur en hydrocarbures pétroliers (C10-C50)Teneur en composés organiquesLixiviatsContenu en impuretés
inférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 1 de l’annexe I, sauf dans le cas de l’enrobé bitumineux contenant des scories d’aciériesse situe entre 100 mg/kg et 3 500 mg/kg, à l’exception de l’enrobé bitumineuxinférieure ou égale à celle de la troisième colonne du tableau 2 de l’annexe I, à l’exception de l’enrobé bitumineuxles lixiviats n’excèdent pas la teneur maximale du tableau 1 de l’annexe Iinférieur ou égal à 1% (p/p) et à 0,1% (p/p) pour les matières légères
CATÉGORIE 4
La matière granulaire résiduelle est de la pierre concassée valorisée sur le terrain d’où elle a été excavée et satisfaisant aux conditions suivantes:
1° elle est de catégorie 1 ou 2 relativement aux impuretés:
2° elle a une teneur en contaminants inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37) ou à l’annexe II de ce règlement pour des terrains ayant les usages suivants:
a) des terrains où sont autorisés, en vertu d’une réglementation municipale de zonage, des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l’exclusion des terrains suivants:
i. des terrains où sont aménagés des bâtiments totalement ou partiellement résidentiels;
ii. des terrains où sont aménagés des établissements d’enseignement primaire ou secondaire, des centres de la petite enfance, des garderies, des centres hospitaliers, des centres d’hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou des établissements de détention;
b) des terrains constituant, ou destinés à constituer, l’assiette d’une chaussée au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou d’un trottoir en bordure de celle-ci, d’une piste cyclable ou d’un parc municipal, à l’exclusion des aires de jeu pour lesquelles demeurent applicables, sur une épaisseur d’au moins 1 m, les valeurs limites fixées à l’annexe I du présent règlement et à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains pour tout autre usage.
Un mélange de matières granulaires résiduelles appartient à la catégorie la plus restrictive des matières le composant.
D. 871-2020, a. 26.